2019-09-13 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement. - M.B. 2019-09-23

 
Art. 4. Philippe Henry, Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, est compétent pour :
1° l'énergie telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi, en ce compris la valorisation des terrils;
2° le climat;
3° la mobilité, y compris la mobilité douce;
4° le transport en commun, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 14.02 du budget;
5° le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5°, du décret;
6° la promotion des voies navigables et du RAVEL;
7° les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la SNCB et, conformément au décret du 28 février 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité;
8° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;
9° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
10° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;
11° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;
12° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies hydrauliques;
13 ° le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage;
14° les grands ouvrages d'art, tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne.